NORMES DE PRÉLÈVEMENT ET DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS D’EAU
TITRE I
NORMES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
CHAPITRE I
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS D’EAU AUTRE QUE BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destinée à la consommation humaine doit:
1° se laver et sécher les mains avant d’effectuer tout prélèvement;
2° sous réserve des articles 2 à 7 de la présente annexe, prélever l’échantillon dans un endroit représentatif de la qualité de l’eau du système de distribution situé au centre de l’installation de distribution;
3° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet accessible aux utilisateurs ou à partir d’un robinet dédié à l’échantillonnage;
4° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou situé dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
5° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet qui n’est pas branché à un appareil ou un système de traitement individuel, sauf si cet appareil est installé à chaque bâtiment en conformité avec l’article 9.1 du présent règlement, auquel cas l’échantillon doit être prélevé à un robinet situé en aval de ce traitement;
6° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni à cette fin par un laboratoire accrédité par le ministre, sauf dans le cas d’une mesure de chlore résiduel ou de pH réalisée sur place;
7° effectuer le prélèvement à partir du robinet d’eau froide en s’assurant que le robinet d’eau chaude est maintenu fermé tant que dure le prélèvement;
8° laisser couler l’eau du robinet à débit modéré pendant au moins 5 minutes avant de prélever l’échantillon; dans le cas où le robinet utilisé est muni d’une valve servant à la fois au contrôle de l’eau froide et de l’eau chaude, laisser au préalable couler l’eau chaude pendant au moins 2 minutes avant de laisser couler l’eau froide;
9° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, le préleveur ne doit pas:
1° utiliser un robinet extérieur servant au branchement d’un boyau d’arrosage;
2° utiliser un robinet mitigeur fournissant une eau à température contrôlée;
3° laisser l’eau déborder du contenant servant au prélèvement;
4° rincer le contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
5° utiliser du matériel d’échantillonnage en métal si le prélèvement est destiné à une analyse de métaux.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À UNE ANALYSE MICROBIOLOGIQUE
2. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à une analyse microbiologique doit:
1° enlever tout accessoire dont est muni le bec du robinet servant au prélèvement, tel un aérateur, un grillage ou une pomme d’arrosage. S’il est impossible de le retirer, le prélèvement doit être fait à partir d’un autre robinet qui n’est pas muni d’un tel accessoire ou dont l’accessoire a été enlevé;
2° nettoyer l’extérieur et l’intérieur du bec du robinet à l’aide d’une pièce de papier ou textile absorbant, à usage unique, imbibée d’une solution commerciale d’eau de Javel;
3° prélever, après avoir laissé l’eau du robinet couler de la façon prévue au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1 de la présente annexe, un échantillon dans un contenant stérile, fourni par un laboratoire accrédité par le ministre, en laissant un espace d’air d’au moins 2,5 cm entre la surface du liquide et le couvercle;
4° s’assurer de ne pas contaminer l’intérieur du goulot et du couvercle du contenant lors de ces manipulations et limiter au minimum l’exposition à l’air libre du contenant lors de l’échantillonnage.
SECTION III
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DU PLOMB ET DU CUIVRE
2.1. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à une analyse du plomb et du cuivre doit, après avoir laissé l’eau du robinet couler de la façon prévue au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1 de la présente annexe:
1° laisser stagner l’eau 30 minutes dans la tuyauterie en prenant les précautions nécessaires pour éviter que l’eau ne soit utilisée ailleurs dans le bâtiment;
2° prélever le premier litre d’eau du robinet après les 30 minutes de stagnation.
Les précautions suivantes doivent être prises lors du prélèvement:
— l’aérateur, le grillage ou la pomme d’arrosage du robinet, si le robinet en comporte un, ne doit pas être enlevé;
— lorsque possible, les prélèvements doivent être effectués au robinet d’eau froide de la cuisine ou au robinet d’eau froide le plus fréquemment utilisé pour l’alimentation en eau potable.
3. Le prélèvement d’échantillons d’eau prévu à l’article 14.1, aux fins du contrôle du plomb et du cuivre, doit l’être conformément aux normes suivantes:
1° les échantillons doivent être prélevés au robinet d’une résidence unifamiliale ou d’un bâtiment résidentiel de moins de 8 logements, dont la tuyauterie ou l’entrée d’eau est fabriquée en plomb ou susceptible de l’être;
2° dans le cas où tous les bâtiments ou résidences visés au paragraphe 1 ont fait l’objet d’un échantillonnage au cours des 5 dernières années ou dans le cas où aucun tel bâtiment ou résidence ne peut être localisé, les échantillons doivent alors être prélevés au robinet de bâtiments résidentiels dont la tuyauterie comporte des soudures en plomb ou qui est susceptible de contenir un tel métal;
3° dans le cas où le système de distribution dessert des établissements d’enseignement ou des établissements de santé et de services sociaux et que ces établissements dispensent des services à des enfants de 6 ans ou moins, ceux-ci doivent être inclus dans les lieux d’échantillonnage visés au paragraphes 1 et 2. Ces prélèvements doivent être effectués conformément à ce qui suit:
— au moins un des échantillons prévus à l’article 14.1 doit être prélevé dans un tel établissement;
— des échantillons supplémentaires ne doivent pas être prélevés dans de tels établissements s’ils portent leur nombre à plus de 10% des échantillons prévus à l’article 14.1;
— malgré les obligations précédentes, chacun des établissements ne doit pas faire l’objet d’un échantillonnage plus d’une fois par 5 ans.
4. Les échantillons prélevés en application de l’article 14.1 doivent l’être à des adresses civiques différentes d’une année à l’autre si leur nombre le permet. Un seul échantillon doit être prélevé par résidence ou par établissement.
SECTION IV
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DES SUBSTANCES ORGANIQUES
5. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à l’analyse des substances organiques, doit:
1° prélever un échantillon dans un contenant fourni par un laboratoire accrédité par le ministre en le remplissant à ras bord;
2° placer l’échantillon à l’abri de la lumière;
3° sauf pour les acides haloacétiques, réaliser le prélèvement dans un site situé à l’extrémité de l’installation de distribution.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° fumer lors de l’échantillonnage ou durant le transport de l’échantillon;
2° utiliser un produit répulsif pour moustique;
3° réaliser de prélèvement immédiatement après avoir manipulé du carburant;
4° prélever un échantillon dans une salle de bain susceptible de contenir un désodorisant chimique de composition identique à un composé organique mesuré.
6. Au moment du prélèvement d’un échantillon destiné à l’analyse d’un paramètre prévue à la section «Autres substances organiques» du tableau relatif aux normes de conservation des substances organiques, le préleveur doit retirer le couvercle du contenant témoin, communément appelé «blanc de terrain» qui accompagne le contenant servant au prélèvement de l’échantillon. Le contenant témoin et le contenant d’échantillonnage doivent demeurer ouverts pour un temps égal.Durant ce temps, le contenu d’eau stérile du contenant témoin ne doit pas être modifié ni altéré. Une fois leur couvercle remis en place, le contenant d’échantillonnage et le contenant témoin sont transmis ensemble au laboratoire d’analyse.
SECTION V
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU PROVENANT D’UN VÉHICULE-CITERNE
7. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau provenant d’un véhicule-citerne est prélevé dans un lieu situé au 55e parallèle ou plus au sud, l’échantillon doit être prélevé à la sortie de la citerne. Dans le cas où ce prélèvement l’est dans un lieu situé au nord du 55e parallèle, l’échantillon doit être prélevé à la sortie du réservoir où s’approvisionne le véhicule-citerne.
SECTION VI
NORME APPLICABLE AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À VÉRIFIER LE RETOUR À LA CONFORMITÉ À LA SUITE D’UN DÉPASSEMENT DE NORMES
8. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau est prélevé aux fins de vérifier le retour de cette eau à la conformité d’une norme microbiologique, l’échantillon ne doit pas être prélevé avant que ne se soit écoulé un délai d’au moins 48 heures suivant la désinfection de l’eau brute ou la surchloration de l’installation de distribution.
SECTION VII
NORMES APPLICABLES À LA MESURE DU PH ET DU CHLORE RÉSIDUEL EFFECTUÉES PAR LE PRÉLEVEUR SUR LE SITE D’ÉCHANTILLONNAGE TRAITÉ
9. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau pour la mesure du pH ou du taux de chlore résiduel doit:
1° préparer le contenant de prélèvement de façon à ce qu’il soit exempt de tout contaminant;
2° réaliser la mesure requise sur les lieux mêmes du prélèvement et immédiatement avant ou après le prélèvement destiné à être analysé par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° réaliser la mesure requise en employant un appareil offrant un niveau de précision approprié, conformément aux dispositions de l’article 32 du présent règlement.
En outre, ce préleveur ne doit pas employer, aux fins de ces mesures, de contenant destiné à un prélèvement à des fins d’analyses microbiologiques susceptible de contenir du thiosulfate de sodium.
CHAPITRE II
NORMES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES
10. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application des dispositions concernant la qualité des eaux brutes, un échantillon d’eau brute, doit:
1° utiliser un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
2° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° rincer un contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
2° laisser l’eau déborder du contenant de prélèvement servant au prélèvement.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’EAU BRUTE PROVENANT D’UN CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE
11. Dans le cas où l’eau brute provient d’eau souterraine, le préleveur de l’échantillon doit, en outre:
1° prélever l’échantillon à partir d’un robinet d’eau brute situé le plus près possible de la tête du puits;
2° préalablement au prélèvement, laisser l’eau du robinet couler suffisamment longtemps pour vider la conduite du robinet;
3° prélever l’échantillon alors que la pompe du puits est en fonction;
4° dans le cas d’un échantillon requis à la suite d’un dépassement de norme microbiologique dans l’installation de distribution, prélever l’échantillon avant de débuter toute procédure de nettoyage ou désinfection du puits.
TITRE II
NORMES DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS
12. Toute personne qui prélève un échantillon d’eau dans le cadre de l’application du présent règlement doit s’assurer de sa conservation pour des fins d’analyse. À cette fin, elle doit:
1° emballer soigneusement le contenant ayant servi au prélèvement de manière à éviter les bris ou déversements accidentels;
2° utiliser pour l’expédition de l’échantillon une glacière adéquatement isolée et munie d’un agent réfrigérant approprié.
Sauf dans le cas où l’échantillon est destiné à l’analyse d’un paramètre pour lequel une disposition de l’un des tableaux suivants prévoit une durée de conservation à une température de -20 °C, le préleveur ne doit en aucun temps congeler l’échantillon, ni utiliser un moyen de réfrigération susceptible d’entraîner la congélation de celui-ci durant son expédition.
En outre, le préleveur doit, selon le paramètre prévu aux tableaux qui suivent, s’assurer que l’échantillon soit traité au moyen de l’agent de conservation et selon la concentration indiqués pour ce paramètre. L’échantillon ainsi traité doit être conservé dans un contenant du type indiqué aux tableaux. De plus, il doit s’assurer que le délai entre le prélèvement et son analyse ne dépasse pas le délai mentionné aux tableaux pour ces paramètres.
Normes de conservation des paramètres microbiologiques
Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)
- Coliformes fécaux
et Escherichia coli
PS
- Coliformes totaux TS ou 48 heures
VS
- Entérocoques
- Virus coliphages
F-spécifiques
Normes de conservation des substances inorganiques
Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)
Antimoine AN P ou V 180 jours
Arsenic AN P ou V 180 jours
Baryum AN P ou V 180 jours
Bore AN P 180 jours
Bromates EDA P 28 jours
Cadmium AN P ou V 180 jours
Chlorites EDA PO 14 jours
Chlorates EDA P 28 jours
Chrome AN P ou V 180 jours
Cuivre AN P ou V 180 jours
Cyanures NaOH P ou V 14 jours
Fluorures N P 28 jours
Nitrates et nitrites
(exprimés en N) AS P ou V 28 jours
Nitrites N P ou V 48 heures
Mercure AC ou AN P ou V 28 jours
Phosphore AS P 28 jours
Plomb AN P ou V 180 jours
Sélénium AN P ou V 180 jours
Turbidité N P ou V 48 heures
Uranium AN P ou V 180 jours
Chlore résiduel libre N P ou V 15 minutes
Chlore résiduel total N P ou V 15 minutes
pH N P ou V 15 minutes
Température N P ou V 15 minutes
Turbidité N P ou V 48 heures
Normes de conservation des substances organiques
Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)
PESTICIDES
Acide (4-chloro-2-
méthylphénoxy)
acétique, aussi
appelé MCPA AS VT 21 jours
Acide dichloro-2,4-
phénoxyacétique,
aussi appelé 2,4-D AS VT 21 jours
Aldicarbe et ses
métabolites TS P 7 jours
Aldrine et dieldrine N PY 7 jours
Atrazine et ses métabolites N PY 7 jours
Azinphos-méthyle N PY 7 jours
Bendiocarbe N PY 7 jours
Bromoxynil AS VT 21 jours
Carbaryl N PY 7 jours
Carbofuran N PY 7 jours
Chlorpyriphos N PY 7 jours
Cyanazine N PY 7 jours
Diazinon N PY 7 jours
Dicamba AS VT 21 jours
Diclofop-méthyle AS VT 21 jours
Diméthoate N PY 7 jours
Dinosèbe AS VT 21 jours
Diquat N P 7 jours (3)
Diuron N PY 7 jours
Glyphosate TS P 14 jours (3)
Malathion N PY 7 jours
Méthoxychlore N PY 7 jours
Métholachlore N PY 7 jours
Métribuzine N PY 7 jours
Paraquat (en dichlorures) N P 7 jours (3)
Parathion N PY 7 jours
Phorate N PY 7 jours
Piclorame AS VT 21 jours
Simazine N PY 7 jours
Terbufos N PY 7 jours
Trifluraline N PY 7 jours
AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
Benzène TSS VI 7 jours
Benzo (a) pyrène AS VAT 7 jours
Chlorure de vinyle TSS VI 7 jours
Dichloro-1,1-éthylène TSS VI 7 jours
Dichloro-1,2 benzène TSS VI 7 jours
Dichloro-1,4 benzène TSS VI 7 jours
Dichloro-1,2 éthane TSS VI 7 jours
Dichlorométhane TSS VI 7 jours
Dichloro-2,4 phénol AS VB 14 jours
Microcystines
(exprimées en
équivalent toxique
de microcystine-LR) TS-1 VT 7 jours
Monochlorobenzène TSS VI 7 jours
Nitrilotriacétique
acide (NTA) N P 7 jours
Pentachlorophénol AS VB 14 jours
Tétrachloroéthylène TSS VI 7 jours
Tétrachloro-2,3,4,6
phénol AS VB 14 jours
Tétrachlorure de carbone TSS VI 7 jours
Trichloro-2,4,6 phénol AS VB 14 jours
Trichloroéthylène TSS VI 7 jours
AUTRES
Trihalométhanes totaux
(chloroforme,
bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane
et bromoforme) TSS VI 7 jours
Acides haloacétiques
(acide monochloroacétique,
acide dichloroacétique,
acide trichloroacétique,
acide monobromoacétique
et acide dibromoacétique) CA VAT 14 jours
SUBSTANCES RADIOACTIVES
Césium-137 AC ou AN P ou V 180 jours
Iode-131 N P ou V 180 jours
Plomb-210 AC ou AN P ou V 180 jours
Radium-226 AC ou AN P ou V 180 jours
Strontium-90 AC ou AN P ou V 180 jours
Tritium N P ou V 180 jours
Activité alpha brute AC ou AN P ou V 180 jours
Activité bêta brute AC ou AN P ou V 180 jours
(1) Les lettres inscrites aux regards des agents de conservation prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux agents de conservation suivants, y incluant la méthodologie propre à chacun d’eux.
AGENT DE CONSERVATION
AC Doit contenir du HC1 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2
AN Doit contenir du HNO3 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2
AS Doit contenir du H2SO4 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2
CA Doit contenir 1 ml de chlorure d’ammonium à 100 mg/l d’échantillon prélevé
EDA Doit contenir 1 ml d’éthylène diamine, à 45 mg/l, par litre d’échantillon
prélevé
N Aucun agent de conservation requis
NaOH Doit contenir NaOH en concentration suffisante pour rendre basique
l’échantillon à pH >12
TS À raison d’une concentration finale de 100 mg/l de thiosulfate de sodium
TS-1 À raison d’une concentration finale de 10 mg/l de thiosulfate de sodium
TSS À raison d’une concentration finale de 1 000 mg/l de thiosulfate de
sodium
(2) Les lettres inscrites aux regards des types de contenant prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux types de contenant suivants:
TYPE DE CONTENANT
P Les contenants et le revêtement des couvercles, le cas échéant, sont
composés des plastiques suivants: polyéthylène de basse ou haute densité,
polypropylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle ou téflon
PO Contenant en plastique opaque
PS Contenant en plastique non toxique pour les bactéries et stérile
PY Bouteille en verre Pyrex clair ou ambré avec couvercle avec surface
intérieure en téflon ou avec feuille d’aluminium
V Bouteille en verre clair ou ambré
VAT Bouteille en verre clair ou ambré recouverte d’un papier d’aluminium,
avec couvercle avec surface intérieure en téflon ou avec feuille de
téflon ou d’aluminium
VB Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon
VI Bouteille en verre clair ou ambré à couvercle muni d’un septum avec face
intérieure en téflon remplie à ras bord
VS Bouteille en verre stérile
VT Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon ou avec feuille de téflon
(3) L’échantillon peut toutefois être conservé pendant une période maximale de 28 jours à la condition d’être gardé en tout temps à une température de -20 °C.