Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
ANNEXE 4
(a. 30)
NORMES DE PRÉLÈVEMENT ET DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS D’EAU
TITRE I
NORMES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
CHAPITRE I
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS D’EAU AUTRE QUE BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destinée à la consommation humaine doit:
1° se laver et sécher les mains avant d’effectuer tout prélèvement;
2° sous réserve des articles 2 à 7 de la présente annexe, prélever l’échantillon dans un endroit représentatif de la qualité de l’eau du système de distribution situé au centre de l’installation de distribution;
3° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet accessible aux utilisateurs ou à partir d’un robinet dédié à l’échantillonnage;
4° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou situé dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
5° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet qui n’est pas branché à un appareil ou un système de traitement individuel, sauf si cet appareil est installé à chaque bâtiment en conformité avec l’article 9.1 du présent règlement, auquel cas l’échantillon doit être prélevé à un robinet situé en aval de ce traitement;
6° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni à cette fin par un laboratoire accrédité par le ministre, sauf dans le cas d’une mesure de chlore résiduel ou de pH réalisée sur place;
7° effectuer le prélèvement à partir du robinet d’eau froide en s’assurant que le robinet d’eau chaude est maintenu fermé tant que dure le prélèvement;
8° laisser couler l’eau du robinet à débit modéré pendant au moins 5 minutes avant de prélever l’échantillon; dans le cas où le robinet utilisé est muni d’une valve servant à la fois au contrôle de l’eau froide et de l’eau chaude, laisser au préalable couler l’eau chaude pendant au moins 2 minutes avant de laisser couler l’eau froide;
9° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, le préleveur ne doit pas:
1° utiliser un robinet extérieur servant au branchement d’un boyau d’arrosage;
2° utiliser un robinet mitigeur fournissant une eau à température contrôlée;
3° laisser l’eau déborder du contenant servant au prélèvement;
4° rincer le contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
5° utiliser du matériel d’échantillonnage en métal si le prélèvement est destiné à une analyse de métaux.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À UNE ANALYSE MICROBIOLOGIQUE
2. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à une analyse microbiologique doit:
1° enlever tout accessoire dont est muni le bec du robinet servant au prélèvement, tel un aérateur, un grillage ou une pomme d’arrosage. S’il est impossible de le retirer, le prélèvement doit être fait à partir d’un autre robinet qui n’est pas muni d’un tel accessoire ou dont l’accessoire a été enlevé;
2° nettoyer l’extérieur et l’intérieur du bec du robinet à l’aide d’une pièce de papier ou textile absorbant, à usage unique, imbibée d’une solution commerciale d’eau de Javel;
3° prélever, après avoir laissé l’eau du robinet couler de la façon prévue au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1 de la présente annexe, un échantillon dans un contenant stérile, fourni par un laboratoire accrédité par le ministre, en laissant un espace d’air d’au moins 2,5 cm entre la surface du liquide et le couvercle;
4° s’assurer de ne pas contaminer l’intérieur du goulot et du couvercle du contenant lors de ces manipulations et limiter au minimum l’exposition à l’air libre du contenant lors de l’échantillonnage.
SECTION III
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DU PLOMB ET DU CUIVRE
2.1. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à une analyse du plomb et du cuivre doit, après avoir laissé l’eau du robinet couler de la façon prévue au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1 de la présente annexe:
1° laisser stagner l’eau 30 minutes dans la tuyauterie en prenant les précautions nécessaires pour éviter que l’eau ne soit utilisée ailleurs dans le bâtiment;
2° prélever le premier litre d’eau du robinet après les 30 minutes de stagnation.
Les précautions suivantes doivent être prises lors du prélèvement:
— l’aérateur, le grillage ou la pomme d’arrosage du robinet, si le robinet en comporte un, ne doit pas être enlevé;
— lorsque possible, les prélèvements doivent être effectués au robinet d’eau froide de la cuisine ou au robinet d’eau froide le plus fréquemment utilisé pour l’alimentation en eau potable.
3. Le prélèvement d’échantillons d’eau prévu à l’article 14.1, aux fins du contrôle du plomb et du cuivre, doit l’être conformément aux normes suivantes:
1° les échantillons doivent être prélevés au robinet d’une résidence unifamiliale ou d’un bâtiment résidentiel de moins de 8 logements, dont la tuyauterie ou l’entrée d’eau est fabriquée en plomb ou susceptible de l’être;
2° dans le cas où tous les bâtiments ou résidences visés au paragraphe 1 ont fait l’objet d’un échantillonnage au cours des 5 dernières années ou dans le cas où aucun tel bâtiment ou résidence ne peut être localisé, les échantillons doivent alors être prélevés au robinet de bâtiments résidentiels dont la tuyauterie comporte des soudures en plomb ou qui est susceptible de contenir un tel métal;
3° dans le cas où le système de distribution dessert des établissements d’enseignement ou des établissements de santé et de services sociaux et que ces établissements dispensent des services à des enfants de 6 ans ou moins, ceux-ci doivent être inclus dans les lieux d’échantillonnage visés au paragraphes 1 et 2. Ces prélèvements doivent être effectués conformément à ce qui suit:
— au moins un des échantillons prévus à l’article 14.1 doit être prélevé dans un tel établissement;
— des échantillons supplémentaires ne doivent pas être prélevés dans de tels établissements s’ils portent leur nombre à plus de 10% des échantillons prévus à l’article 14.1;
— malgré les obligations précédentes, chacun des établissements ne doit pas faire l’objet d’un échantillonnage plus d’une fois par 5 ans.
4. Les échantillons prélevés en application de l’article 14.1 doivent l’être à des adresses civiques différentes d’une année à l’autre si leur nombre le permet. Un seul échantillon doit être prélevé par résidence ou par établissement.
SECTION IV
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DES SUBSTANCES ORGANIQUES
5. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à l’analyse des substances organiques, doit:
1° prélever un échantillon dans un contenant fourni par un laboratoire accrédité par le ministre en le remplissant à ras bord;
2° placer l’échantillon à l’abri de la lumière;
3° sauf pour les acides haloacétiques, réaliser le prélèvement dans un site situé à l’extrémité de l’installation de distribution.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° fumer lors de l’échantillonnage ou durant le transport de l’échantillon;
2° utiliser un produit répulsif pour moustique;
3° réaliser de prélèvement immédiatement après avoir manipulé du carburant;
4° prélever un échantillon dans une salle de bain susceptible de contenir un désodorisant chimique de composition identique à un composé organique mesuré.
6. Au moment du prélèvement d’un échantillon destiné à l’analyse d’un paramètre prévue à la section «Autres substances organiques» du tableau relatif aux normes de conservation des substances organiques, le préleveur doit retirer le couvercle du contenant témoin, communément appelé «blanc de terrain» qui accompagne le contenant servant au prélèvement de l’échantillon. Le contenant témoin et le contenant d’échantillonnage doivent demeurer ouverts pour un temps égal.
Durant ce temps, le contenu d’eau stérile du contenant témoin ne doit pas être modifié ni altéré. Une fois leur couvercle remis en place, le contenant d’échantillonnage et le contenant témoin sont transmis ensemble au laboratoire d’analyse.
SECTION V
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU PROVENANT D’UN VÉHICULE-CITERNE
7. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau provenant d’un véhicule-citerne est prélevé dans un lieu situé au 55e parallèle ou plus au sud, l’échantillon doit être prélevé à la sortie de la citerne. Dans le cas où ce prélèvement l’est dans un lieu situé au nord du 55e parallèle, l’échantillon doit être prélevé à la sortie du réservoir où s’approvisionne le véhicule-citerne.
SECTION VI
NORME APPLICABLE AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À VÉRIFIER LE RETOUR À LA CONFORMITÉ À LA SUITE D’UN DÉPASSEMENT DE NORMES
8. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau est prélevé aux fins de vérifier le retour de cette eau à la conformité d’une norme microbiologique, l’échantillon ne doit pas être prélevé avant que ne se soit écoulé un délai d’au moins 48 heures suivant la désinfection de l’eau brute ou la surchloration de l’installation de distribution.
SECTION VII
NORMES APPLICABLES À LA MESURE DU PH ET DU CHLORE RÉSIDUEL EFFECTUÉES PAR LE PRÉLEVEUR SUR LE SITE D’ÉCHANTILLONNAGE TRAITÉ
9. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau pour la mesure du pH ou du taux de chlore résiduel doit:
1° préparer le contenant de prélèvement de façon à ce qu’il soit exempt de tout contaminant;
2° réaliser la mesure requise sur les lieux mêmes du prélèvement et immédiatement avant ou après le prélèvement destiné à être analysé par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° réaliser la mesure requise en employant un appareil offrant un niveau de précision approprié, conformément aux dispositions de l’article 32 du présent règlement.
En outre, ce préleveur ne doit pas employer, aux fins de ces mesures, de contenant destiné à un prélèvement à des fins d’analyses microbiologiques susceptible de contenir du thiosulfate de sodium.
CHAPITRE II
NORMES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES
10. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application des dispositions concernant la qualité des eaux brutes, un échantillon d’eau brute, doit:
1° utiliser un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
2° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° rincer un contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
2° laisser l’eau déborder du contenant de prélèvement servant au prélèvement.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’EAU BRUTE PROVENANT D’UN CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE
11. Dans le cas où l’eau brute provient d’eau souterraine, le préleveur de l’échantillon doit, en outre:
1° prélever l’échantillon à partir d’un robinet d’eau brute situé le plus près possible de la tête du puits;
2° préalablement au prélèvement, laisser l’eau du robinet couler suffisamment longtemps pour vider la conduite du robinet;
3° prélever l’échantillon alors que la pompe du puits est en fonction;
4° dans le cas d’un échantillon requis à la suite d’un dépassement de norme microbiologique dans l’installation de distribution, prélever l’échantillon avant de débuter toute procédure de nettoyage ou désinfection du puits.
TITRE II
NORMES DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS
12. Toute personne qui prélève un échantillon d’eau dans le cadre de l’application du présent règlement doit s’assurer de sa conservation pour des fins d’analyse. À cette fin, elle doit:
1° emballer soigneusement le contenant ayant servi au prélèvement de manière à éviter les bris ou déversements accidentels;
2° utiliser pour l’expédition de l’échantillon une glacière adéquatement isolée et munie d’un agent réfrigérant approprié.
Sauf dans le cas où l’échantillon est destiné à l’analyse d’un paramètre pour lequel une disposition de l’un des tableaux suivants prévoit une durée de conservation à une température de -20 °C, le préleveur ne doit en aucun temps congeler l’échantillon, ni utiliser un moyen de réfrigération susceptible d’entraîner la congélation de celui-ci durant son expédition.
En outre, le préleveur doit, selon le paramètre prévu aux tableaux qui suivent, s’assurer que l’échantillon soit traité au moyen de l’agent de conservation et selon la concentration indiqués pour ce paramètre. L’échantillon ainsi traité doit être conservé dans un contenant du type indiqué aux tableaux. De plus, il doit s’assurer que le délai entre le prélèvement et son analyse ne dépasse pas le délai mentionné aux tableaux pour ces paramètres.
Normes de conservation des paramètres microbiologiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


- Coliformes fécaux
et Escherichia coli
PS
- Coliformes totaux TS ou 48 heures
VS
- Entérocoques

- Virus coliphages
F-spécifiques


Normes de conservation des substances inorganiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


Antimoine AN P ou V 180 jours


Arsenic AN P ou V 180 jours


Baryum AN P ou V 180 jours


Bore AN P 180 jours


Bromates EDA P 28 jours


Cadmium AN P ou V 180 jours


Chlorites EDA PO 14 jours


Chlorates EDA P 28 jours


Chrome AN P ou V 180 jours


Cuivre AN P ou V 180 jours


Cyanures NaOH P ou V 14 jours


Fluorures N P 28 jours


Nitrates et nitrites
(exprimés en N) AS P ou V 28 jours


Nitrites N P ou V 48 heures


Mercure AC ou AN P ou V 28 jours


Phosphore AS P 28 jours


Plomb AN P ou V 180 jours


Sélénium AN P ou V 180 jours


Turbidité N P ou V 48 heures


Uranium AN P ou V 180 jours


Chlore résiduel libre N P ou V 15 minutes


Chlore résiduel total N P ou V 15 minutes


pH N P ou V 15 minutes


Température N P ou V 15 minutes


Turbidité N P ou V 48 heures


Normes de conservation des substances organiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


PESTICIDES


Acide (4-chloro-2-
méthylphénoxy)
acétique, aussi
appelé MCPA AS VT 21 jours


Acide dichloro-2,4-
phénoxyacétique,
aussi appelé 2,4-D AS VT 21 jours


Aldicarbe et ses
métabolites TS P 7 jours


Aldrine et dieldrine N PY 7 jours


Atrazine et ses métabolites N PY 7 jours


Azinphos-méthyle N PY 7 jours


Bendiocarbe N PY 7 jours


Bromoxynil AS VT 21 jours


Carbaryl N PY 7 jours


Carbofuran N PY 7 jours


Chlorpyriphos N PY 7 jours


Cyanazine N PY 7 jours


Diazinon N PY 7 jours


Dicamba AS VT 21 jours


Diclofop-méthyle AS VT 21 jours


Diméthoate N PY 7 jours


Dinosèbe AS VT 21 jours


Diquat N P 7 jours (3)


Diuron N PY 7 jours


Glyphosate TS P 14 jours (3)


Malathion N PY 7 jours


Méthoxychlore N PY 7 jours


Métholachlore N PY 7 jours


Métribuzine N PY 7 jours


Paraquat (en dichlorures) N P 7 jours (3)


Parathion N PY 7 jours


Phorate N PY 7 jours


Piclorame AS VT 21 jours


Simazine N PY 7 jours


Terbufos N PY 7 jours


Trifluraline N PY 7 jours


AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES


Benzène TSS VI 7 jours


Benzo (a) pyrène AS VAT 7 jours


Chlorure de vinyle TSS VI 7 jours


Dichloro-1,1-éthylène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,2 benzène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,4 benzène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,2 éthane TSS VI 7 jours


Dichlorométhane TSS VI 7 jours


Dichloro-2,4 phénol AS VB 14 jours


Microcystines
(exprimées en
équivalent toxique
de microcystine-LR) TS-1 VT 7 jours


Monochlorobenzène TSS VI 7 jours


Nitrilotriacétique
acide (NTA) N P 7 jours


Pentachlorophénol AS VB 14 jours


Tétrachloroéthylène TSS VI 7 jours


Tétrachloro-2,3,4,6
phénol AS VB 14 jours


Tétrachlorure de carbone TSS VI 7 jours


Trichloro-2,4,6 phénol AS VB 14 jours


Trichloroéthylène TSS VI 7 jours


AUTRES


Trihalométhanes totaux
(chloroforme,
bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane
et bromoforme) TSS VI 7 jours


Acides haloacétiques
(acide monochloroacétique,
acide dichloroacétique,
acide trichloroacétique,
acide monobromoacétique
et acide dibromoacétique) CA VAT 14 jours


SUBSTANCES RADIOACTIVES


Césium-137 AC ou AN P ou V 180 jours


Iode-131 N P ou V 180 jours


Plomb-210 AC ou AN P ou V 180 jours


Radium-226 AC ou AN P ou V 180 jours


Strontium-90 AC ou AN P ou V 180 jours


Tritium N P ou V 180 jours


Activité alpha brute AC ou AN P ou V 180 jours


Activité bêta brute AC ou AN P ou V 180 jours


(1) Les lettres inscrites aux regards des agents de conservation prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux agents de conservation suivants, y incluant la méthodologie propre à chacun d’eux.


AGENT DE CONSERVATION


AC Doit contenir du HC1 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


AN Doit contenir du HNO3 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


AS Doit contenir du H2SO4 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


CA Doit contenir 1 ml de chlorure d’ammonium à 100 mg/l d’échantillon prélevé


EDA Doit contenir 1 ml d’éthylène diamine, à 45 mg/l, par litre d’échantillon
prélevé


N Aucun agent de conservation requis


NaOH Doit contenir NaOH en concentration suffisante pour rendre basique
l’échantillon à pH >12


TS À raison d’une concentration finale de 100 mg/l de thiosulfate de sodium


TS-1 À raison d’une concentration finale de 10 mg/l de thiosulfate de sodium


TSS À raison d’une concentration finale de 1 000 mg/l de thiosulfate de
sodium


(2) Les lettres inscrites aux regards des types de contenant prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux types de contenant suivants:


TYPE DE CONTENANT


P Les contenants et le revêtement des couvercles, le cas échéant, sont
composés des plastiques suivants: polyéthylène de basse ou haute densité,
polypropylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle ou téflon


PO Contenant en plastique opaque


PS Contenant en plastique non toxique pour les bactéries et stérile


PY Bouteille en verre Pyrex clair ou ambré avec couvercle avec surface
intérieure en téflon ou avec feuille d’aluminium


V Bouteille en verre clair ou ambré


VAT Bouteille en verre clair ou ambré recouverte d’un papier d’aluminium,
avec couvercle avec surface intérieure en téflon ou avec feuille de
téflon ou d’aluminium


VB Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon


VI Bouteille en verre clair ou ambré à couvercle muni d’un septum avec face
intérieure en téflon remplie à ras bord


VS Bouteille en verre stérile


VT Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon ou avec feuille de téflon

(3) L’échantillon peut toutefois être conservé pendant une période maximale de 28 jours à la condition d’être gardé en tout temps à une température de -20 °C.
D. 70-2012, a. 74; D. 682-2013, a. 8; D. 699-2014, a. 16; D. 163-2021, a. 8.
ANNEXE 4
(a. 30)
NORMES DE PRÉLÈVEMENT ET DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS D’EAU
TITRE I
NORMES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
CHAPITRE I
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS D’EAU AUTRE QUE BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destinée à la consommation humaine doit:
1° se laver et sécher les mains avant d’effectuer tout prélèvement;
2° sous réserve des articles 2 à 7 de la présente annexe, prélever l’échantillon dans un endroit représentatif de la qualité de l’eau du système de distribution situé au centre de l’installation de distribution;
3° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet accessible aux utilisateurs ou à partir d’un robinet dédié à l’échantillonnage;
4° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou situé dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
5° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet qui n’est pas branché à un appareil ou un système de traitement individuel, sauf si cet appareil est installé à chaque bâtiment en conformité avec l’article 9.1 du présent règlement, auquel cas l’échantillon doit être prélevé à un robinet situé en aval de ce traitement;
6° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni à cette fin par un laboratoire accrédité par le ministre, sauf dans le cas d’une mesure de chlore résiduel ou de pH réalisée sur place;
7° effectuer le prélèvement à partir du robinet d’eau froide en s’assurant que le robinet d’eau chaude est maintenu fermé tant que dure le prélèvement;
8° laisser couler l’eau du robinet à débit modéré pendant au moins 5 minutes avant de prélever l’échantillon; dans le cas où le robinet utilisé est muni d’une valve servant à la fois au contrôle de l’eau froide et de l’eau chaude, laisser au préalable couler l’eau chaude pendant au moins 2 minutes avant de laisser couler l’eau froide;
9° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, le préleveur ne doit pas:
1° utiliser un robinet extérieur servant au branchement d’un boyau d’arrosage;
2° utiliser un robinet mitigeur fournissant une eau à température contrôlée;
3° laisser l’eau déborder du contenant servant au prélèvement;
4° rincer le contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
5° utiliser du matériel d’échantillonnage en métal si le prélèvement est destiné à une analyse de métaux.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À UNE ANALYSE MICROBIOLOGIQUE
2. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à une analyse microbiologique doit:
1° enlever tout accessoire dont est muni le bec du robinet servant au prélèvement, tel un aérateur, un grillage ou une pomme d’arrosage. S’il est impossible de le retirer, le prélèvement doit être fait à partir d’un autre robinet qui n’est pas muni d’un tel accessoire ou dont l’accessoire a été enlevé;
2° nettoyer l’extérieur et l’intérieur du bec du robinet à l’aide d’une pièce de papier ou textile absorbant, à usage unique, imbibée d’une solution commerciale d’eau de Javel;
3° prélever, après avoir laissé l’eau du robinet couler de la façon prévue au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1 de la présente annexe, un échantillon dans un contenant stérile, fourni par un laboratoire accrédité par le ministre, en laissant un espace d’air d’au moins 2,5 cm entre la surface du liquide et le couvercle;
4° s’assurer de ne pas contaminer l’intérieur du goulot et du couvercle du contenant lors de ces manipulations et limiter au minimum l’exposition à l’air libre du contenant lors de l’échantillonnage.
SECTION III
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DU PLOMB ET DU CUIVRE
3. Le prélèvement d’échantillons d’eau prévu à l’article 14.1, aux fins du contrôle du plomb et du cuivre, doit l’être conformément aux normes suivantes:
1° les échantillons doivent être prélevés au robinet d’une résidence unifamiliale ou d’un bâtiment résidentiel de moins de 8 logements, dont la tuyauterie ou l’entrée d’eau est fabriquée en plomb ou susceptible de l’être;
2° dans le cas où tous les bâtiments ou résidences visés au paragraphe 1 ont fait l’objet d’un échantillonnage au cours des 5 dernières années ou dans le cas où aucun tel bâtiment ou résidence ne peut être localisé, les échantillons doivent alors être prélevés au robinet de bâtiments résidentiels dont la tuyauterie comporte des soudures en plomb ou qui est susceptible de contenir un tel métal;
3° dans le cas où le système de distribution dessert des établissements d’enseignement ou des établissements de santé et de services sociaux et que ces établissements dispensent des services à des enfants de 6 ans ou moins, ceux-ci doivent être inclus dans les lieux d’échantillonnage visés au paragraphes 1 et 2. Ces prélèvements doivent être effectués conformément à ce qui suit:
— au moins un des échantillons prévus à l’article 14.1 doit être prélevé dans un tel établissement;
— des échantillons supplémentaires ne doivent pas être prélevés dans de tels établissements s’ils portent leur nombre à plus de 10% des échantillons prévus à l’article 14.1;
— malgré les obligations précédentes, chacun des établissements ne doit pas faire l’objet d’un échantillonnage plus d’une fois par 5 ans.
4. Les échantillons prélevés en application de l’article 14.1 doivent l’être à des adresses civiques différentes d’une année à l’autre si leur nombre le permet. Un seul échantillon doit être prélevé par résidence ou par établissement.
Les précautions suivantes doivent être prises lors du prélèvement:
— l’aérateur, le grillage ou la pomme d’arrosage du robinet, si le robinet en comporte un, ne doit pas être enlevé;
— lorsque possible, les prélèvements doivent être effectués au robinet d’eau froide de la cuisine ou au robinet d’eau froide le plus fréquemment utilisé pour l’alimentation en eau potable.
SECTION IV
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DES SUBSTANCES ORGANIQUES
5. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à l’analyse des substances organiques, doit:
1° prélever un échantillon dans un contenant fourni par un laboratoire accrédité par le ministre en le remplissant à ras bord;
2° placer l’échantillon à l’abri de la lumière;
3° sauf pour les acides haloacétiques, réaliser le prélèvement dans un site situé à l’extrémité de l’installation de distribution.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° fumer lors de l’échantillonnage ou durant le transport de l’échantillon;
2° utiliser un produit répulsif pour moustique;
3° réaliser de prélèvement immédiatement après avoir manipulé du carburant;
4° prélever un échantillon dans une salle de bain susceptible de contenir un désodorisant chimique de composition identique à un composé organique mesuré.
6. Au moment du prélèvement d’un échantillon destiné à l’analyse d’un paramètre prévue à la section «Autres substances organiques» du tableau relatif aux normes de conservation des substances organiques, le préleveur doit retirer le couvercle du contenant témoin, communément appelé «blanc de terrain» qui accompagne le contenant servant au prélèvement de l’échantillon. Le contenant témoin et le contenant d’échantillonnage doivent demeurer ouvert pour un temps égal.
Durant ce temps, le contenu d’eau stérile du contenant témoin ne doit pas être modifié ni altéré. Une fois leur couvercle remis en place, le contenant d’échantillonnage et le contenant témoin sont transmis ensemble au laboratoire d’analyse.
SECTION V
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU PROVENANT D’UN VÉHICULE-CITERNE
7. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau provenant d’un véhicule-citerne est prélevé dans un lieu situé au 55e parallèle ou plus au sud, l’échantillon doit être prélevé à la sortie de la citerne. Dans le cas où ce prélèvement l’est dans un lieu situé au nord du 55e parallèle, l’échantillon doit être prélevé à la sortie du réservoir où s’approvisionne le véhicule-citerne.
SECTION VI
NORME APPLICABLE AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À VÉRIFIER LE RETOUR À LA CONFORMITÉ À LA SUITE D’UN DÉPASSEMENT DE NORMES
8. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau est prélevé aux fins de vérifier le retour de cette eau à la conformité d’une norme microbiologique, l’échantillon ne doit pas être prélevé avant que ne se soit écoulé un délai d’au moins 48 heures suivant la désinfection de l’eau brute ou la surchloration de l’installation de distribution.
SECTION VII
NORMES APPLICABLES À LA MESURE DU PH ET DU CHLORE RÉSIDUEL EFFECTUÉES PAR LE PRÉLEVEUR SUR LE SITE D’ÉCHANTILLONNAGE TRAITÉ
9. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau pour la mesure du pH ou du taux de chlore résiduel doit:
1° préparer le contenant de prélèvement de façon à ce qu’il soit exempt de tout contaminant;
2° réaliser la mesure requise sur les lieux mêmes du prélèvement et immédiatement avant ou après le prélèvement destiné à être analysé par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° réaliser la mesure requise en employant un appareil offrant un niveau de précision approprié, conformément aux dispositions de l’article 32 du présent règlement.
En outre, ce préleveur ne doit pas employer, aux fins de ces mesures, de contenant destiné à un prélèvement à des fins d’analyses microbiologiques susceptible de contenir du thiosulfate de sodium.
CHAPITRE II
NORMES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES
10. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application des dispositions concernant la qualité des eaux brutes, un échantillon d’eau brute, doit:
1° utiliser un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
2° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° rincer un contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
2° laisser l’eau déborder du contenant de prélèvement servant au prélèvement.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’EAU BRUTE PROVENANT D’UN CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE
11. Dans le cas où l’eau brute provient d’eau souterraine, le préleveur de l’échantillon doit, en outre:
1° prélever l’échantillon à partir d’un robinet d’eau brute situé le plus près possible de la tête du puits;
2° préalablement au prélèvement, laisser l’eau du robinet couler suffisamment longtemps pour vider la conduite du robinet;
3° prélever l’échantillon alors que la pompe du puits est en fonction;
4° dans le cas d’un échantillon requis à la suite d’un dépassement de norme microbiologique dans l’installation de distribution, prélever l’échantillon avant de débuter toute procédure de nettoyage ou désinfection du puits.
TITRE II
NORMES DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS
12. Toute personne qui prélève un échantillon d’eau dans le cadre de l’application du présent règlement doit s’assurer de sa conservation pour des fins d’analyse. À cette fin, elle doit:
1° emballer soigneusement le contenant ayant servi au prélèvement de manière à éviter les bris ou déversements accidentels;
2° utiliser pour l’expédition de l’échantillon une glacière adéquatement isolée et munie d’un agent réfrigérant approprié.
Sauf dans le cas où l’échantillon est destiné à l’analyse d’un paramètre pour lequel une disposition de l’un des tableaux suivants prévoit une durée de conservation à une température de -20 °C, le préleveur ne doit en aucun temps congeler l’échantillon, ni utiliser un moyen de réfrigération susceptible d’entraîner la congélation de celui-ci durant son expédition.
En outre, le préleveur doit, selon le paramètre prévu aux tableaux qui suivent, s’assurer que l’échantillon soit traité au moyen de l’agent de conservation et selon la concentration indiqués pour ce paramètre. L’échantillon ainsi traité doit être conservé dans un contenant du type indiqué aux tableaux. De plus, il doit s’assurer que le délai entre le prélèvement et son analyse ne dépasse pas le délai mentionné aux tableaux pour ces paramètres.
Normes de conservation des paramètres microbiologiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


- Coliformes fécaux
et Escherichia coli
PS
- Coliformes totaux TS ou 48 heures
VS
- Entérocoques

- Virus coliphages
F-spécifiques


Normes de conservation des substances inorganiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


Antimoine AN P ou V 180 jours


Arsenic AN P ou V 180 jours


Baryum AN P ou V 180 jours


Bore AN P 180 jours


Bromates EDA P 28 jours


Cadmium AN P ou V 180 jours


Chlorites EDA PO 14 jours


Chlorates EDA P 28 jours


Chrome AN P ou V 180 jours


Cuivre AN P ou V 180 jours


Cyanures NaOH P ou V 14 jours


Fluorures N P 28 jours


Nitrates et nitrites
(exprimés en N) AS P ou V 28 jours


Nitrites N P ou V 48 heures


Mercure AC ou AN P ou V 28 jours


Phosphore AS P 28 jours


Plomb AN P ou V 180 jours


Sélénium AN P ou V 180 jours


Turbidité N P ou V 48 heures


Uranium AN P ou V 180 jours


Chlore résiduel libre N P ou V 15 minutes


Chlore résiduel total N P ou V 15 minutes


pH N P ou V 15 minutes


Température N P ou V 15 minutes


Turbidité N P ou V 48 heures


Normes de conservation des substances organiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


PESTICIDES


Acide (4-chloro-2-
méthylphénoxy)
acétique, aussi
appelé MCPA AS VT 21 jours


Acide dichloro-2,4-
phénoxyacétique,
aussi appelé 2,4-D AS VT 21 jours


Aldicarbe et ses
métabolites TS P 7 jours


Aldrine et dieldrine N PY 7 jours


Atrazine et ses métabolites N PY 7 jours


Azinphos-méthyle N PY 7 jours


Bendiocarbe N PY 7 jours


Bromoxynil AS VT 21 jours


Carbaryl N PY 7 jours


Carbofuran N PY 7 jours


Chlorpyriphos N PY 7 jours


Cyanazine N PY 7 jours


Diazinon N PY 7 jours


Dicamba AS VT 21 jours


Diclofop-méthyle AS VT 21 jours


Diméthoate N PY 7 jours


Dinosèbe AS VT 21 jours


Diquat N P 7 jours (3)


Diuron N PY 7 jours


Glyphosate TS P 14 jours (3)


Malathion N PY 7 jours


Méthoxychlore N PY 7 jours


Métholachlore N PY 7 jours


Métribuzine N PY 7 jours


Paraquat (en dichlorures) N P 7 jours (3)


Parathion N PY 7 jours


Phorate N PY 7 jours


Piclorame AS VT 21 jours


Simazine N PY 7 jours


Terbufos N PY 7 jours


Trifluraline N PY 7 jours


AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES


Benzène TSS VI 7 jours


Benzo (a) pyrène AS VAT 7 jours


Chlorure de vinyle TSS VI 7 jours


Dichloro-1,1-éthylène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,2 benzène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,4 benzène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,2 éthane TSS VI 7 jours


Dichlorométhane TSS VI 7 jours


Dichloro-2,4 phénol AS VB 14 jours


Microcystines
(exprimées en
équivalent toxique
de microcystine-LR) TS-1 VT 7 jours


Monochlorobenzène TSS VI 7 jours


Nitrilotriacétique
acide (NTA) N P 7 jours


Pentachlorophénol AS VB 14 jours


Tétrachloroéthylène TSS VI 7 jours


Tétrachloro-2,3,4,6
phénol AS VB 14 jours


Tétrachlorure de carbone TSS VI 7 jours


Trichloro-2,4,6 phénol AS VB 14 jours


Trichloroéthylène TSS VI 7 jours


AUTRES


Trihalométhanes totaux
(chloroforme,
bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane
et bromoforme) TSS VI 7 jours


Acides haloacétiques
(acide monochloroacétique,
acide dichloroacétique,
acide trichloroacétique,
acide monobromoacétique
et acide dibromoacétique) CA VAT 14 jours


SUBSTANCES RADIOACTIVES


Césium-137 AC ou AN P ou V 180 jours


Iode-131 N P ou V 180 jours


Plomb-210 AC ou AN P ou V 180 jours


Radium-226 AC ou AN P ou V 180 jours


Strontium-90 AC ou AN P ou V 180 jours


Tritium N P ou V 180 jours


Activité alpha brute AC ou AN P ou V 180 jours


Activité bêta brute AC ou AN P ou V 180 jours


(1) Les lettres inscrites aux regards des agents de conservation prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux agents de conservation suivants, y incluant la méthodologie propre à chacun d’eux.


AGENT DE CONSERVATION


AC Doit contenir du HC1 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


AN Doit contenir du HNO3 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


AS Doit contenir du H2SO4 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


CA Doit contenir 1 ml de chlorure d’ammonium à 100 mg/l d’échantillon prélevé


EDA Doit contenir 1 ml d’éthylène diamine, à 45 mg/l, par litre d’échantillon
prélevé


N Aucun agent de conservation requis


NaOH Doit contenir NaOH en concentration suffisante pour rendre basique
l’échantillon à pH >12


TS À raison d’une concentration finale de 100 mg/l de thiosulfate de sodium


TS-1 À raison d’une concentration finale de 10 mg/l de thiosulfate de sodium


TSS À raison d’une concentration finale de 1 000 mg/l de thiosulfate de
sodium


(2) Les lettres inscrites aux regards des types de contenant prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux types de contenant suivants:


TYPE DE CONTENANT


P Les contenants et le revêtement des couvercles, le cas échéant, sont
composés des plastiques suivants: polyéthylène de basse ou haute densité,
polypropylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle ou téflon


PO Contenant en plastique opaque


PS Contenant en plastique non toxique pour les bactéries et stérile


PY Bouteille en verre Pyrex clair ou ambré avec couvercle avec surface
intérieure en téflon ou avec feuille d’aluminium


V Bouteille en verre clair ou ambré


VAT Bouteille en verre clair ou ambré recouverte d’un papier d’aluminium,
avec couvercle avec surface intérieure en téflon ou avec feuille de
téflon ou d’aluminium


VB Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon


VI Bouteille en verre clair ou ambré à couvercle muni d’un septum avec face
intérieure en téflon remplie à ras bord


VS Bouteille en verre stérile


VT Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon ou avec feuille de téflon

(3) L’échantillon peut toutefois être conservé pendant une période maximale de 28 jours à la condition d’être gardé en tout temps à une température de -20 °C.
D. 70-2012, a. 74; D. 682-2013, a. 8; D. 699-2014, a. 16.
ANNEXE 4
(a. 30)
NORMES DE PRÉLÈVEMENT ET DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS D’EAU
TITRE I
NORMES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
CHAPITRE I
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS D’EAU AUTRE QUE BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destinée à la consommation humaine doit:
1° se laver et sécher les mains avant d’effectuer tout prélèvement;
2° sous réserve des articles 2 à 7 de la présente annexe, prélever l’échantillon dans un endroit représentatif de la qualité de l’eau du système de distribution situé au centre de l’installation de distribution;
3° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet accessible aux utilisateurs ou à partir d’un robinet dédié à l’échantillonnage;
4° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou situé dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
5° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet qui n’est pas branché à un appareil ou un système de traitement individuel, sauf si cet appareil est installé à chaque bâtiment en conformité avec l’article 9.1 du présent règlement, auquel cas l’échantillon doit être prélevé à un robinet situé en aval de ce traitement;
6° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni à cette fin par un laboratoire accrédité par le ministre, sauf dans le cas d’une mesure de chlore résiduel ou de pH réalisée sur place;
7° effectuer le prélèvement à partir du robinet d’eau froide en s’assurant que le robinet d’eau chaude est maintenu fermé tant que dure le prélèvement;
8° laisser couler l’eau du robinet à débit modéré pendant au moins 5 minutes avant de prélever l’échantillon; dans le cas où le robinet utilisé est muni d’une valve servant à la fois au contrôle de l’eau froide et de l’eau chaude, laisser au préalable couler l’eau chaude pendant au moins 2 minutes avant de laisser couler l’eau froide;
9° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, le préleveur ne doit pas:
1° utiliser un robinet extérieur servant au branchement d’un boyau d’arrosage;
2° utiliser un robinet mitigeur fournissant une eau à température contrôlée;
3° laisser l’eau déborder du contenant servant au prélèvement;
4° rincer le contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
5° utiliser du matériel d’échantillonnage en métal si le prélèvement est destiné à une analyse de métaux.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À UNE ANALYSE MICROBIOLOGIQUE
2. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à une analyse microbiologique doit:
1° enlever tout accessoire dont est muni le bec du robinet servant au prélèvement, tel un aérateur, un grillage ou une pomme d’arrosage. S’il est impossible de le retirer, le prélèvement doit être fait à partir d’un autre robinet qui n’est pas muni d’un tel accessoire ou dont l’accessoire a été enlevé;
2° nettoyer l’extérieur et l’intérieur du bec du robinet à l’aide d’une pièce de papier ou textile absorbant, à usage unique, imbibée d’une solution commerciale d’eau de Javel;
3° prélever, après avoir laissé l’eau du robinet couler de la façon prévue au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1 de la présente annexe, un échantillon dans un contenant stérile, fourni par un laboratoire accrédité par le ministre, en laissant un espace d’air d’au moins 2,5 cm entre la surface du liquide et le couvercle;
4° s’assurer de ne pas contaminer l’intérieur du goulot et du couvercle du contenant lors de ces manipulations et limiter au minimum l’exposition à l’air libre du contenant lors de l’échantillonnage.
SECTION III
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DU PLOMB ET DU CUIVRE
3. Le prélèvement d’échantillons d’eau prévu à l’article 14.1, aux fins du contrôle du plomb et du cuivre, doit l’être conformément aux normes suivantes:
1° les échantillons doivent être prélevés au robinet d’une résidence unifamiliale ou d’un bâtiment résidentiel de moins de 8 logements, dont la tuyauterie ou l’entrée d’eau est fabriquée en plomb ou susceptible de l’être;
2° dans le cas où tous les bâtiments ou résidences visés au paragraphe 1 ont fait l’objet d’un échantillonnage au cours des 5 dernières années ou dans le cas où aucun tel bâtiment ou résidence ne peut être localisé, les échantillons doivent alors être prélevés au robinet de bâtiments résidentiels dont la tuyauterie comporte des soudures en plomb ou qui est susceptible de contenir un tel métal;
3° dans le cas où le système de distribution dessert des établissements d’enseignement ou des établissements de santé et de services sociaux et que ces établissement dispensent des services à des enfants de 6 ans ou moins, ceux-ci doivent être inclus dans les lieux d’échantillonnage visés au paragraphes 1 et 2. Ces prélèvements doivent être effectués conformément à ce qui suit:
— au moins un des échantillons prévus à l’article 14.1 doit être prélevé dans un tel établissement;
— des échantillons supplémentaires ne doivent pas être prélevés dans de tels établissements s’ils portent leur nombre à plus de 10% des échantillons prévus à l’article 14.1;
— malgré les obligations précédentes, chacun des établissements ne doit pas faire l’objet d’un échantillonnage plus d’une fois par 5 ans.
4. Les échantillons prélevés en application de l’article 14.1 doivent l’être à des adresses civiques différentes d’une année à l’autre si leur nombre le permet. Un seul échantillon doit être prélevé par résidence ou par établissement.
Les précautions suivantes doivent être prises lors du prélèvement:
— l’aérateur, le grillage ou la pomme d’arrosage du robinet, si le robinet en comporte un, ne doit pas être enlevé;
— lorsque possible, les prélèvements doivent être effectués au robinet d’eau froide de la cuisine ou au robinet d’eau froide le plus fréquemment utilisé pour l’alimentation en eau potable.
SECTION IV
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DES SUBSTANCES ORGANIQUES
5. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à l’analyse des substances organiques, doit:
1° prélever un échantillon dans un contenant fourni par un laboratoire accrédité par le ministre en le remplissant à ras bord;
2° placer l’échantillon à l’abri de la lumière;
3° sauf pour les acides haloacétiques, réaliser le prélèvement dans un site situé à l’extrémité de l’installation de distribution.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° fumer lors de l’échantillonnage ou durant le transport de l’échantillon;
2° utiliser un produit répulsif pour moustique;
3° réaliser de prélèvement immédiatement après avoir manipulé du carburant;
4° prélever un échantillon dans une salle de bain susceptible de contenir un désodorisant chimique de composition identique à un composé organique mesuré.
6. Au moment du prélèvement d’un échantillon destiné à l’analyse d’un paramètre prévue à la section «Autres substances organiques» du tableau relatif aux normes de conservation des substances organiques, le préleveur doit retirer le couvercle du contenant témoin, communément appelé «blanc de terrain» qui accompagne le contenant servant au prélèvement de l’échantillon. Le contenant témoin et le contenant d’échantillonnage doivent demeurer ouvert pour un temps égal.
Durant ce temps, le contenu d’eau stérile du contenant témoin ne doit pas être modifié ni altéré. Une fois leur couvercle remis en place, le contenant d’échantillonnage et le contenant témoin sont transmis ensemble au laboratoire d’analyse.
SECTION V
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU PROVENANT D’UN VÉHICULE-CITERNE
7. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau provenant d’un véhicule-citerne est prélevé dans un lieu situé au 55e parallèle ou plus au sud, l’échantillon doit être prélevé à la sortie de la citerne. Dans le cas où ce prélèvement l’est dans un lieu situé au nord du 55e parallèle, l’échantillon doit être prélevé à la sortie du réservoir où s’approvisionne le véhicule-citerne.
SECTION VI
NORME APPLICABLE AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À VÉRIFIER LE RETOUR À LA CONFORMITÉ À LA SUITE D’UN DÉPASSEMENT DE NORMES
8. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau est prélevé aux fins de vérifier le retour de cette eau à la conformité d’une norme microbiologique, l’échantillon ne doit pas être prélevé avant que ne se soit écoulé un délai d’au moins 48 heures suivant la désinfection de l’eau brute ou la surchloration de l’installation de distribution.
SECTION VII
NORMES APPLICABLES À LA MESURE DU PH ET DU CHLORE RÉSIDUEL EFFECTUÉES PAR LE PRÉLEVEUR SUR LE SITE D’ÉCHANTILLONNAGE TRAITÉ
9. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau pour la mesure du pH ou du taux de chlore résiduel doit:
1° préparer le contenant de prélèvement de façon à ce qu’il soit exempt de tout contaminant;
2° réaliser la mesure requise sur les lieux mêmes du prélèvement et immédiatement avant ou après le prélèvement destiné à être analysé par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° réaliser la mesure requise en employant un appareil offrant un niveau de précision approprié, conformément aux dispositions de l’article 32 du présent règlement.
En outre, ce préleveur ne doit pas employer, aux fins de ces mesures, de contenant destiné à un prélèvement à des fins d’analyses microbiologiques susceptible de contenir du thiosulfate de sodium.
CHAPITRE II
NORMES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES
10. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application des dispositions concernant la qualité des eaux brutes, un échantillon d’eau brute, doit:
1° utiliser un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
2° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° rincer un contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
2° laisser l’eau déborder du contenant de prélèvement servant au prélèvement.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’EAU BRUTE PROVENANT D’UN CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE
11. Dans le cas où l’eau brute provient d’eau souterraine, le préleveur de l’échantillon doit, en outre:
1° prélever l’échantillon à partir d’un robinet d’eau brute situé le plus près possible de la tête du puits;
2° préalablement au prélèvement, laisser l’eau du robinet couler suffisamment longtemps pour vider la conduite du robinet;
3° prélever l’échantillon alors que la pompe du puits est en fonction;
4° dans le cas d’un échantillon requis à la suite d’un dépassement de norme microbiologique dans l’installation de distribution, prélever l’échantillon avant de débuter toute procédure de nettoyage ou désinfection du puits.
TITRE II
NORMES DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS
12. Toute personne qui prélève un échantillon d’eau dans le cadre de l’application du présent règlement doit s’assurer de sa conservation pour des fins d’analyse. À cette fin, elle doit:
1° emballer soigneusement le contenant ayant servi au prélèvement de manière à éviter les bris ou déversements accidentels;
2° utiliser pour l’expédition de l’échantillon une glacière adéquatement isolée et munie d’un agent réfrigérant approprié.
Sauf dans le cas où l’échantillon est destiné à l’analyse d’un paramètre pour lequel une disposition de l’un des tableaux suivants prévoit une durée de conservation à une température de -20 °C, le préleveur ne doit en aucun temps congeler l’échantillon, ni utiliser un moyen de réfrigération susceptible d’entraîner la congélation de celui-ci durant son expédition.
En outre, le préleveur doit, selon le paramètre prévu aux tableaux qui suivent, s’assurer que l’échantillon soit traité au moyen de l’agent de conservation et selon la concentration indiqués pour ce paramètre. L’échantillon ainsi traité doit être conservé dans un contenant du type indiqué aux tableaux. De plus, il doit s’assurer que le délai entre le prélèvement et son analyse ne dépasse pas le délai mentionné aux tableaux pour ces paramètres.
Normes de conservation des paramètres microbiologiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


- Coliformes fécaux
et Escherichia coli
PS
- Coliformes totaux TS ou 48 heures
VS
- Entérocoques

- Virus coliphages
F-spécifiques


Normes de conservation des substances inorganiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


Antimoine AN P ou V 180 jours


Arsenic AN P ou V 180 jours


Baryum AN P ou V 180 jours


Bore AN P 180 jours


Bromates EDA P 28 jours


Cadmium AN P ou V 180 jours


Chlorites EDA PO 14 jours


Chlorates EDA P 28 jours


Chrome AN P ou V 180 jours


Cuivre AN P ou V 180 jours


Cyanures NaOH P ou V 14 jours


Fluorures N P 28 jours


Nitrates et nitrites
(exprimés en N) AS P ou V 28 jours


Nitrites N P ou V 48 heures


Mercure AC ou AN P ou V 28 jours


Plomb AN P ou V 180 jours


Sélénium AN P ou V 180 jours


Turbidité N P ou V 48 heures


Uranium AN P ou V 180 jours


Chlore résiduel libre N P ou V 15 minutes


Chlore résiduel total N P ou V 15 minutes


pH N P ou V 15 minutes


Température N P ou V 15 minutes


Turbidité N P ou V 48 heures


Normes de conservation des substances organiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


PESTICIDES


Acide (4-chloro-2-
méthylphénoxy)
acétique, aussi
appelé MCPA AS VT 21 jours


Acide dichloro-2,4-
phénoxyacétique,
aussi appelé 2,4-D AS VT 21 jours


Aldicarbe et ses
métabolites TS P 7 jours


Aldrine et dieldrine N PY 7 jours


Atrazine et ses métabolites N PY 7 jours


Azinphos-méthyle N PY 7 jours


Bendiocarbe N PY 7 jours


Bromoxynil AS VT 21 jours


Carbaryl N PY 7 jours


Carbofuran N PY 7 jours


Chlorpyriphos N PY 7 jours


Cyanazine N PY 7 jours


Diazinon N PY 7 jours


Dicamba AS VT 21 jours


Diclofop-méthyle AS VT 21 jours


Diméthoate N PY 7 jours


Dinosèbe AS VT 21 jours


Diquat N P 7 jours (3)


Diuron N PY 7 jours


Glyphosate TS P 14 jours (3)


Malathion N PY 7 jours


Méthoxychlore N PY 7 jours


Métholachlore N PY 7 jours


Métribuzine N PY 7 jours


Paraquat (en dichlorures) N P 7 jours (3)


Parathion N PY 7 jours


Phorate N PY 7 jours


Piclorame AS VT 21 jours


Simazine N PY 7 jours


Terbufos N PY 7 jours


Trifluraline N PY 7 jours


AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES


Benzène TSS VI 7 jours


Benzo (a) pyrène AS VAT 7 jours


Chlorure de vinyle TSS VI 7 jours


Dichloro-1,1-éthylène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,2 benzène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,4 benzène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,2 éthane TSS VI 7 jours


Dichlorométhane TSS VI 7 jours


Dichloro-2,4 phénol AS VB 14 jours


Microcystines
(exprimées en
équivalent toxique
de microcystine-LR) TS-1 VT 7 jours


Monochlorobenzène TSS VI 7 jours


Nitrilotriacétique
acide (NTA) N P 7 jours


Pentachlorophénol AS VB 14 jours


Tétrachloroéthylène TSS VI 7 jours


Tétrachloro-2,3,4,6
phénol AS VB 14 jours


Tétrachlorure de carbone TSS VI 7 jours


Trichloro-2,4,6 phénol AS VB 14 jours


Trichloroéthylène TSS VI 7 jours


AUTRES


Trihalométhanes totaux
(chloroforme,
bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane
et bromoforme) TSS VI 7 jours


Acides haloacétiques
(acide monochloroacétique,
acide dichloroacétique,
acide trichloroacétique,
acide monobromoacétique
et acide dibromoacétique) CA VAT 14 jours


SUBSTANCES RADIOACTIVES


Césium-137 AC ou AN P ou V 180 jours


Iode-131 N P ou V 180 jours


Plomb-210 AC ou AN P ou V 180 jours


Radium-226 AC ou AN P ou V 180 jours


Strontium-90 AC ou AN P ou V 180 jours


Tritium N P ou V 180 jours


Activité alpha brute AC ou AN P ou V 180 jours


Activité bêta brute AC ou AN P ou V 180 jours


(1) Les lettres inscrites aux regards des agents de conservation prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux agents de conservation suivants, y incluant la méthodologie propre à chacun d’eux.


AGENT DE CONSERVATION


AC Doit contenir du HC1 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


AN Doit contenir du HNO3 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


AS Doit contenir du H2SO4 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


CA Doit contenir 1 ml de chlorure d’ammonium à 100 mg/l d’échantillon prélevé


EDA Doit contenir 1 ml d’éthylène diamine, à 45 mg/l, par litre d’échantillon
prélevé


N Aucun agent de conservation requis


NaOH Doit contenir NaOH en concentration suffisante pour rendre basique
l’échantillon à pH >12


TS À raison d’une concentration finale de 100 mg/l de thiosulfate de sodium


TS-1 À raison d’une concentration finale de 10 mg/l de thiosulfate de sodium


TSS À raison d’une concentration finale de 1 000 mg/l de thiosulfate de
sodium


(2) Les lettres inscrites aux regards des types de contenant prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux types de contenant suivants:


TYPE DE CONTENANT


P Les contenants et le revêtement des couvercles, le cas échéant, sont
composés des plastiques suivants: polyéthylène de basse ou haute densité,
polypropylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle ou téflon


PO Contenant en plastique opaque


PS Contenant en plastique non toxique pour les bactéries et stérile


PY Bouteille en verre Pyrex clair ou ambré avec couvercle avec surface
intérieure en téflon ou avec feuille d’aluminium


V Bouteille en verre clair ou ambré


VAT Bouteille en verre clair ou ambré recouverte d’un papier d’aluminium,
avec couvercle avec surface intérieure en téflon ou avec feuille de
téflon ou d’aluminium


VB Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon


VI Bouteille en verre clair ou ambré à couvercle muni d’un septum avec face
intérieure en téflon remplie à ras bord


VS Bouteille en verre stérile


VT Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon ou avec feuille de téflon

(3) L’échantillon peut toutefois être conservé pendant une période maximale de 28 jours à la condition d’être gardé en tout temps à une température de -20 °C.
D. 70-2012, a. 74; D. 682-2013, a. 8.
ANNEXE 4
(a. 30)
NORMES DE PRÉLÈVEMENT ET DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS D’EAU
TITRE I
NORMES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
CHAPITRE I
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS D’EAU AUTRE QUE BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destinée à la consommation humaine doit:
1° se laver et sécher les mains avant d’effectuer tout prélèvement;
2° sous réserve des articles 2 à 7 de la présente annexe, prélever l’échantillon dans un endroit représentatif de la qualité de l’eau du système de distribution situé au centre de l’installation de distribution;
3° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet accessible aux utilisateurs ou à partir d’un robinet dédié à l’échantillonnage;
4° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou situé dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
5° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet qui n’est pas branché à un appareil ou un système de traitement individuel, sauf si cet appareil est installé à chaque bâtiment en conformité avec l’article 9.1 du présent règlement, auquel cas l’échantillon doit être prélevé à un robinet situé en aval de ce traitement;
6° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni à cette fin par un laboratoire accrédité par le ministre, sauf dans le cas d’une mesure de chlore résiduel ou de pH réalisée sur place;
7° effectuer le prélèvement à partir du robinet d’eau froide en s’assurant que le robinet d’eau chaude est maintenu fermé tant que dure le prélèvement;
8° laisser couler l’eau du robinet à débit modéré pendant au moins 5 minutes avant de prélever l’échantillon; dans le cas où le robinet utilisé est muni d’une valve servant à la fois au contrôle de l’eau froide et de l’eau chaude, laisser au préalable couler l’eau chaude pendant au moins 2 minutes avant de laisser couler l’eau froide;
9° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, le préleveur ne doit pas:
1° utiliser un robinet extérieur servant au branchement d’un boyau d’arrosage;
2° utiliser un robinet mitigeur fournissant une eau à température contrôlée;
3° laisser l’eau déborder du contenant servant au prélèvement;
4° rincer le contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
5° utiliser du matériel d’échantillonnage en métal si le prélèvement est destiné à une analyse de métaux.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À UNE ANALYSE MICROBIOLOGIQUE
2. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à une analyse microbiologique doit:
1° enlever tout accessoire dont est muni le bec du robinet servant au prélèvement, tel un aérateur, un grillage ou une pomme d’arrosage. S’il est impossible de le retirer, le prélèvement doit être fait à partir d’un autre robinet qui n’est pas muni d’un tel accessoire ou dont l’accessoire a été enlevé;
2° nettoyer l’extérieur et l’intérieur du bec du robinet à l’aide d’une pièce de papier ou textile absorbant, à usage unique, imbibée d’une solution commerciale d’eau de Javel;
3° prélever, après avoir laissé l’eau du robinet couler de la façon prévue au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1 de la présente annexe, un échantillon dans un contenant stérile, fourni par un laboratoire accrédité par le ministre, en laissant un espace d’air d’au moins 2,5 cm entre la surface du liquide et le couvercle;
4° s’assurer de ne pas contaminer l’intérieur du goulot et du couvercle du contenant lors de ces manipulations et limiter au minimum l’exposition à l’air libre du contenant lors de l’échantillonnage.
SECTION III
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DU PLOMB ET DU CUIVRE
3. Le prélèvement d’échantillons d’eau prévu à l’article 14.1, aux fins du contrôle du plomb et du cuivre, doit l’être conformément aux normes suivantes:
1° les échantillons doivent être prélevés au robinet d’une résidence unifamiliale ou d’un bâtiment résidentiel de moins de 8 logements, dont la tuyauterie ou l’entrée d’eau est fabriquée en plomb ou susceptible de l’être;
2° dans le cas où tous les bâtiments ou résidences visés au paragraphe 1 ont fait l’objet d’un échantillonnage au cours des 5 dernières années ou dans le cas où aucun tel bâtiment ou résidence ne peut être localisé, les échantillons doivent alors être prélevés au robinet de bâtiments résidentiels dont la tuyauterie comporte des soudures en plomb ou qui est susceptible de contenir un tel métal;
3° dans le cas où le système de distribution dessert des établissements d’enseignement ou des établissements de santé et de services sociaux et que ces établissement dispensent des services à des enfants de 6 ans ou moins, ceux-ci doivent être inclus dans les lieux d’échantillonnage visés au paragraphes 1 et 2. Ces prélèvements doivent être effectués conformément à ce qui suit:
— au moins un des échantillons prévus à l’article 14.1 doit être prélevé dans un tel établissement;
— des échantillons supplémentaires ne doivent pas être prélevés dans de tels établissements s’ils portent leur nombre à plus de 10% des échantillons prévus à l’article 14.1;
— malgré les obligations précédentes, chacun des établissements ne doit pas faire l’objet d’un échantillonnage plus d’une fois par 5 ans.
4. Les échantillons prélevés en application de l’article 14.1 doivent l’être à des adresses civiques différentes d’une année à l’autre si leur nombre le permet. Un seul échantillon doit être prélevé par résidence ou par établissement.
Les précautions suivantes doivent être prises lors du prélèvement:
— l’aérateur, le grillage ou la pomme d’arrosage du robinet, si le robinet en comporte un, ne doit pas être enlevé;
— lorsque possible, les prélèvements doivent être effectués au robinet d’eau froide de la cuisine ou au robinet d’eau froide le plus fréquemment utilisé pour l’alimentation en eau potable.
SECTION IV
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DES SUBSTANCES ORGANIQUES
5. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à l’analyse des substances organiques, doit:
1° prélever un échantillon dans un contenant fourni par un laboratoire accrédité par le ministre, en ne laissant aucun espace d’air entre la surface du liquide et son couvercle;
2° placer l’échantillon à l’abri de la lumière;
3° sauf pour les acides haloacétiques, réaliser le prélèvement dans un site situé à l’extrémité de l’installation de distribution.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° fumer lors de l’échantillonnage ou durant le transport de l’échantillon;
2° utiliser un produit répulsif pour moustique;
3° réaliser de prélèvement immédiatement après avoir manipulé du carburant;
4° prélever un échantillon dans une salle de bain susceptible de contenir un désodorisant chimique de composition identique à un composé organique mesuré.
6. Au moment du prélèvement d’un échantillon destiné à l’analyse d’un paramètre prévue à la section «Autres substances organiques» du tableau relatif aux normes de conservation des substances organiques, le préleveur doit retirer le couvercle du contenant témoin, communément appelé «blanc de terrain» qui accompagne le contenant servant au prélèvement de l’échantillon. Le contenant témoin et le contenant d’échantillonnage doivent demeurer ouvert pour un temps égal.
Durant ce temps, le contenu d’eau stérile du contenant témoin ne doit pas être modifié ni altéré. Une fois leur couvercle remis en place, le contenant d’échantillonnage et le contenant témoin sont transmis ensemble au laboratoire d’analyse.
SECTION V
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU PROVENANT D’UN VÉHICULE-CITERNE
7. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau provenant d’un véhicule-citerne est prélevé dans un lieu situé au 55e parallèle ou plus au sud, l’échantillon doit être prélevé à la sortie de la citerne. Dans le cas où ce prélèvement l’est dans un lieu situé au nord du 55e parallèle, l’échantillon doit être prélevé à la sortie du réservoir où s’approvisionne le véhicule-citerne.
SECTION VI
NORME APPLICABLE AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À VÉRIFIER LE RETOUR À LA CONFORMITÉ À LA SUITE D’UN DÉPASSEMENT DE NORMES
8. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau est prélevé aux fins de vérifier le retour de cette eau à la conformité d’une norme microbiologique, l’échantillon ne doit pas être prélevé avant que ne se soit écoulé un délai d’au moins 48 heures suivant la désinfection de l’eau brute ou la surchloration de l’installation de distribution.
SECTION VII
NORMES APPLICABLES À LA MESURE DU PH ET DU CHLORE RÉSIDUEL EFFECTUÉES PAR LE PRÉLEVEUR SUR LE SITE D’ÉCHANTILLONNAGE TRAITÉ
9. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau pour la mesure du pH ou du taux de chlore résiduel doit:
1° préparer le contenant de prélèvement de façon à ce qu’il soit exempt de tout contaminant;
2° réaliser la mesure requise sur les lieux mêmes du prélèvement et immédiatement avant ou après le prélèvement destiné à être analysé par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° réaliser la mesure requise en employant un appareil offrant un niveau de précision approprié, conformément aux dispositions de l’article 32 du présent règlement.
En outre, ce préleveur ne doit pas employer, aux fins de ces mesures, de contenant destiné à un prélèvement à des fins d’analyses microbiologiques susceptible de contenir du thiosulfate de sodium.
CHAPITRE II
NORMES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES
10. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application des dispositions concernant la qualité des eaux brutes, un échantillon d’eau brute, doit:
1° utiliser un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
2° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° rincer un contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
2° laisser l’eau déborder du contenant de prélèvement servant au prélèvement.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’EAU BRUTE PROVENANT D’UN CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE
11. Dans le cas où l’eau brute provient d’eau souterraine, le préleveur de l’échantillon doit, en outre:
1° prélever l’échantillon à partir d’un robinet d’eau brute situé le plus près possible de la tête du puits;
2° préalablement au prélèvement, laisser l’eau du robinet couler suffisamment longtemps pour vider la conduite du robinet;
3° prélever l’échantillon alors que la pompe du puits est en fonction;
4° dans le cas d’un échantillon requis à la suite d’un dépassement de norme microbiologique dans l’installation de distribution, prélever l’échantillon avant de débuter toute procédure de nettoyage ou désinfection du puits.
TITRE II
NORMES DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS
12. Toute personne qui prélève un échantillon d’eau dans le cadre de l’application du présent règlement doit s’assurer de sa conservation pour des fins d’analyse. À cette fin, elle doit:
1° emballer soigneusement le contenant ayant servi au prélèvement de manière à éviter les bris ou déversements accidentels;
2° utiliser pour l’expédition de l’échantillon une glacière adéquatement isolée et munie d’un agent réfrigérant approprié.
Sauf dans le cas où l’échantillon est destiné à l’analyse d’un paramètre pour lequel une disposition de l’un des tableaux suivants prévoit une durée de conservation à une température de -20 °C, le préleveur ne doit en aucun temps congeler l’échantillon, ni utiliser un moyen de réfrigération susceptible d’entraîner la congélation de celui-ci durant son expédition.
En outre, le préleveur doit, selon le paramètre prévu aux tableaux qui suivent, s’assurer que l’échantillon soit traité au moyen de l’agent de conservation et selon la concentration indiqués pour ce paramètre. L’échantillon ainsi traité doit être conservé dans un contenant du type indiqué aux tableaux. De plus, il doit s’assurer que le délai entre le prélèvement et son analyse ne dépasse pas le délai mentionné aux tableaux pour ces paramètres.
Normes de conservation des paramètres microbiologiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


- Coliformes fécaux
et Escherichia coli
PS
- Coliformes totaux TS ou 48 heures
VS
- Entérocoques

- Virus coliphages
F-spécifiques


Normes de conservation des substances inorganiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


Antimoine AN P ou V 180 jours


Arsenic AN P ou V 180 jours


Baryum AN P ou V 180 jours


Bore AN P 180 jours


Bromates EDA P 28 jours


Cadmium AN P ou V 180 jours


Chlorites EDA PO 14 jours


Chlorates EDA P 28 jours


Chrome AN P ou V 180 jours


Cuivre AN P ou V 180 jours


Cyanures NaOH P ou V 14 jours


Fluorures N P 28 jours


Nitrates et nitrites
(exprimés en N) AS P ou V 28 jours


Nitrites N P ou V 48 heures


Mercure AC ou AN P ou V 28 jours


Plomb AN P ou V 180 jours


Sélénium AN P ou V 180 jours


Turbidité N P ou V 48 heures


Uranium AN P ou V 180 jours


Chlore résiduel libre N P ou V 15 minutes


Chlore résiduel total N P ou V 15 minutes


pH N P ou V 15 minutes


Température N P ou V 15 minutes


Turbidité N P ou V 48 heures


Normes de conservation des substances organiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


PESTICIDES


Acide (4-chloro-2-
méthylphénoxy)
acétique, aussi
appelé MCPA AS VT 21 jours


Acide dichloro-2,4-
phénoxyacétique,
aussi appelé 2,4-D AS VT 21 jours


Aldicarbe et ses
métabolites TS P 7 jours


Aldrine et dieldrine N PY 7 jours


Atrazine et ses métabolites N PY 7 jours


Azinphos-méthyle N PY 7 jours


Bendiocarbe N PY 7 jours


Bromoxynil AS VT 21 jours


Carbaryl N PY 7 jours


Carbofuran N PY 7 jours


Chlorpyriphos N PY 7 jours


Cyanazine N PY 7 jours


Diazinon N PY 7 jours


Dicamba AS VT 21 jours


Diclofop-méthyle AS VT 21 jours


Diméthoate N PY 7 jours


Dinosèbe AS VT 21 jours


Diquat N P 7 jours (3)


Diuron N PY 7 jours


Glyphosate TS P 14 jours (3)


Malathion N PY 7 jours


Méthoxychlore N PY 7 jours


Métholachlore N PY 7 jours


Métribuzine N PY 7 jours


Paraquat (en dichlorures) N P 7 jours (3)


Parathion N PY 7 jours


Phorate N PY 7 jours


Piclorame AS VT 21 jours


Simazine N PY 7 jours


Terbufos N PY 7 jours


Trifluraline N PY 7 jours


AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES


Benzène TSS VI 7 jours


Benzo (a) pyrène AS VAT 7 jours


Chlorure de vinyle TSS VI 7 jours


Dichloro-1,1-éthylène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,2 benzène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,4 benzène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,2 éthane TSS VI 7 jours


Dichlorométhane TSS VI 7 jours


Dichloro-2,4 phénol AS VB 14 jours


Microcystines
(exprimées en
équivalent toxique
de microcystine-LR) TS-1 VT 7 jours


Monochlorobenzène TSS VI 7 jours


Nitrilotriacétique
acide (NTA) N P 7 jours


Pentachlorophénol AS VB 14 jours


Tétrachloroéthylène TSS VI 7 jours


Tétrachloro-2,3,4,6
phénol AS VB 14 jours


Tétrachlorure de carbone TSS VI 7 jours


Trichloro-2,4,6 phénol AS VB 14 jours


Trichloroéthylène TSS VI 7 jours


AUTRES


Trihalométhanes totaux
(chloroforme,
bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane
et bromoforme) TSS VI 7 jours


Acides haloacétiques
(acide monochloroacétique,
acide dichloroacétique,
acide trichloroacétique,
acide monobromoacétique
et acide dibromoacétique) CA VAT 14 jours


SUBSTANCES RADIOACTIVES


Césium-137 AC ou AN P ou V 180 jours


Iode-131 N P ou V 180 jours


Plomb-210 AC ou AN P ou V 180 jours


Radium-226 AC ou AN P ou V 180 jours


Strontium-90 AC ou AN P ou V 180 jours


Tritium N P ou V 180 jours


Activité alpha brute AC ou AN P ou V 180 jours


Activité bêta brute AC ou AN P ou V 180 jours


(1) Les lettres inscrites aux regards des agents de conservation prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux agents de conservation suivants, y incluant la méthodologie propre à chacun d’eux.


AGENT DE CONSERVATION


AC Doit contenir du HCI en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


AN Doit contenir du HNO3 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


AS Doit contenir du H2SO4 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


CA Doit contenir 1 ml de chlorure d’ammonium par litre d’échantillon


EDA Doit contenir 1 ml d’éthylène diamine, à 45 mg/l, par litre d’échantillon
prélevé


N Aucun agent de conservation requis


NaOH Doit contenir NaOH en concentration suffisante pour rendre basique
l’échantillon à pH >12


TS À raison d’une concentration finale de 100 mg/l de thiosulfate de sodium


TS-1 À raison d’une concentration finale de 10 mg/l de thiosulfate de sodium


TSS À raison d’une concentration finale de 1 000 mg/l de thiosulfate de
sodium


(2) Les lettres inscrites aux regards des types de contenant prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux types de contenant suivants:


TYPE DE CONTENANT


P Les bouteilles et le revêtement des couvercles sont composés des
plastiques suivants: polyéthylène de basse ou haute densité,
polypropylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle ou téflon


PO Bouteille en plastique opaque


PS Bouteille en plastique non toxique pour les bactéries et stérile


PY Bouteille en verre Pyrex clair ou ambré avec couvercle avec surface
intérieure en téflon ou avec feuille d’aluminium


V Bouteille en verre clair ou ambré


VAT Bouteille en verre clair ou ambré recouverte d’un papier d’aluminium,
avec couvercle avec surface intérieure en téflon ou avec feuille de
téflon ou d’aluminium


VB Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon


VI Bouteille en verre clair ou ambré à couvercle muni d’un septum avec face
intérieure en téflon remplie à ras bord


VS Bouteille en verre stérile


VT Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon ou avec feuille de téflon

(3) L’échantillon peut toutefois être conservé pendant une période maximale de 28 jours à la condition d’être gardé en tout temps à une température de -20 °C.
D. 70-2012, a. 74.